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Actualités & analyses > La participation pourrait fortement baisser du fait d’une modification technique : quelle compensation négocier ? – Miroir social, juillet 2017


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Sur la base de la formule légale, le montant de la réserve spéciale de participation (RSP) s’obtient en appliquant la formule suivante : RSP = 0,5 x (S/VA) x (BF – 5% CP), pour laquelle S correspond aux salaires, VA la valeur ajoutée, BF le bénéfice fiscal net de l’entreprise et CP ses capitaux propres.

Une décision de la Cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 1-3-2016 n° 15/00//869), confirmant la décision en première instance du TGI de Nanterre (TGI Nanterre, 5-2-2015 n° 13/06/481), a apporté une modification importante sur les éléments à prendre en compte dans les capitaux propres.

La question était de savoir si les provisions pour dépréciation des titres de participation faisaient ou non partie des provisions ayant supporté l’impôt et donc des capitaux propres pour le calcul de la RSP, ces provisions étant assimilées aux provisions qui ne sont pas fiscalement admises en déduction.

Le TGI de Nanterre puis la Cour d’appel de Versailles estiment que le caractère général non déductible des provisions pour dépréciation de titres conduit à considérer qu’elles ont supporté l’impôt

Le TGI de Nanterre et la Cour d’appel de Versailles ont donc adopté une position contraire à celle de l’Administration fiscale. En effet, l’Administration précise, selon le guide interministériel de l’épargne salariale (juillet 2014 et Communiqué min. du travail du 17/07/2014, dossier « participation », fiche 3, I-B-1), que « les provisions pour dépréciation des titres de participation constitutives de moins-values à long terme ne sont pas à prendre en compte pour le calcul des capitaux propres, alors même qu’elles relèveraient du taux de 0 %. La qualification de provisions ayant supporté l’impôt concerne donc bien les provisions réintégrées au résultat imposable au taux normal ».

La majoration des capitaux propres par l’intégration de ces provisions pour dépréciation de titres de participation conduit à diminuer la fraction restante de bénéfice fiscal et ainsi réduire la participation des salariés. Pour les entreprises ayant la double fonction de holding de participation et d’activités opérationnelles, l’application de cette disposition a nécessairement un impact défavorable sur la participation, l’ampleur de cet impact étant fonction du niveau des provisions pour dépréciation de titres.

Si certaines entreprises ont d’ores et déjà appliqué cette décision sur les comptes clos en 2016, d’autres sont restées prudentes et ont maintenu la position de l’Administration fiscale pour la détermination des capitaux propres.

En revanche, et sous réserve d’une clarification de l’administration fiscale sur ce sujet, il est fort probable qu’une généralisation de cette décision s’observe pour l’exercice 2017, la tentation de la réduction de la RSP par les directions sera en effet trop grande pour « espérer » un statu quo en la matière.

Ainsi, les élus devront être particulièrement vigilants sur le calcul de la participation 2017. Les élus et délégués syndicaux devront donc demander l’ouverture de négociation pour compenser cet impact négatif « technique », totalement déconnecté de l’effort contributif des salariés aux fruits de la croissance.

 

 

 

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