Jurisprudence marquante du deuxième trimestre 2020

Représentation équilibrée femmes-hommes sur les listes de candidats

Il résulte de l’article L 2314-32 du Code du travail que la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions relatives à la représentation équilibrée femmes-hommes sur les listes de candidats prévues à la première phrase de l’article L 2314-30, alinéa 1er  entraîne la seule sanction de l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Un tribunal d’instance ne saurait alors prononcer l’annulation des élections des membres du CSE en retenant que, par exception, l’annulation globale de l’élection de la représentation du personnel du CSE peut être prononcée lorsque les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical (Cass. soc. 27 mai 2020 n° 19-15974 F-D).

Pour chaque collège électoral, les listes de candidats qui comportent plusieurs candidats doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. Cette règle de l’alternance n’impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé à l’article L 2324-30, alinéa 6 du Code du travail où l’application des règles légales conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe (Cass. soc. 27 mai 2020 n° 19-60.147 F-D).

Si, après avoir constaté qu’eu égard à la proportion des hommes et des femmes dans le collège considéré et au nombre de sièges à pourvoir, la liste du syndicat CFDT aurait dû comprendre deux femmes et quatre hommes dans le cas où elle aurait été complète, le tribunal a exactement retenu qu’une liste comprenant l’unique candidature d’un homme n’était pas conforme aux exigences de l’article L 2314-30 du Code du travail, en revanche, en décidant d’annuler la liste présentée par le syndicat CFDT, alors qu’il statuait après les élections, le tribunal a violé le texte précité (Cass. soc. 27-5-2020 n° 19-14.225 F-D).

Juridiction compétente

Confier à l’ordre juridictionnel judiciaire la contestation de la décision du Direccte fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts, dès lors que le contentieux des élections professionnelles organisées sur le fondement de cette décision relève de l’ordre juridictionnel judiciaire, principalement intéressé, ne méconnaît pas le principe constitutionnel de dualité des juridictions (Cass. soc. QPC 24 juin 2020 n° 20-40001 FS-PB).

Obligation de transparence financière des syndicats

En imposant aux syndicats une obligation de transparence financière, le législateur a entendu permettre aux salariés de s’assurer de l’indépendance, notamment financière, des organisations susceptibles de porter leurs intérêts. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’un syndicat non représentatif peut rapporter la preuve de sa transparence financière soit par la production des documents comptables requis en application des dispositions légales, soit par la production de tout autre document équivalent. Dès lors, en imposant à l’ensemble des syndicats, y compris non représentatifs, de satisfaire à l’exigence de transparence financière, l’article L 2142-1 du Code du travail tel qu’interprété par la Cour de cassation ne méconnaît ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs (Cass. soc. QPC 24 juin 2020 n° 20-10544 FS-PB).