Jurisprudence marquante de février

Seconde réunion du CE et majorité des membres

Au sens de l’article L 2325-14 ancien du Code du travail, le comité d’entreprise peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. Pour l’application de ces dispositions, la majorité des membres du comité d’entreprise s’entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative (Cass. soc. 13 février 2019 n° 17-27889).

Salarié protégé, demande de réintégration et retraite

Lorsqu’un salarié protégé, licencié sans autorisation administrative, demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l’expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.

Toutefois, si le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, celui-ci a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à celle de son départ à la retraite (Cass. soc. 13 février 2019 n° 16-25764).

Parité femmes-hommes sur les listes de candidats et respect des textes internationaux

L’obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d’hommes dans le collège électoral concerné répond à l’objectif légitime d’assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l’égalité effective des sexes.

En ce que le législateur a prévu, d’une part, non une parité abstraite, mais une proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral considéré au sein de l’entreprise, d’autre part, une sanction limitée à l’annulation des élus surnuméraires de l’un ou l’autre sexe, et dès lors que, par application de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2018, l’organisation d’élections partielles est possible dans le cas où ces annulations conduiraient à une sous-représentation trop importante au sein d’un collège, les dispositions en cause ne constituent pas une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale reconnu par les textes européens et internationaux et procèdent à une nécessaire et équilibrée conciliation avec le droit fondamental à l’égalité entre les sexes instauré par les dispositions de droit européen et international (Cass. soc. QPC 13 février 2019 n° 18-17042).

Mutation et secteur géographique

Un nouveau lieu de travail distant de 80 km du précédent et n’appartenant pas au même bassin d’emploi, ne peut être considéré comme se situant dans le même secteur géographique. Ainsi un salarié ne commet pas de faute grave en refusant sa mutation dans un tel cadre (Cass. soc. 20 février 2019 n° 17-24094).

Calcul de la participation ou de l’intéressement et exercice du droit de grève

Si un accord d’entreprise peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le calcul de la prime de participation ou de la prime d’intéressement, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur leur montant. Dès lors, ont un caractère discriminatoire à l’égard des salariés absents en raison de l’exercice de leur droit de grève les accords de participation et d’intéressement stipulant que les arrêts pour maladie non professionnelle d’une durée supérieure à 6 mois étaient assimilés, jusqu’à 12 mois, à du temps de présence (Cass. soc. 13 février 2019 n° 17-26837).

Liberté fondamentale d’ester en justice

Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur. Dès lors que la lettre de licenciement reproche notamment au salarié d’avoir saisi le juge des référés d’une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail à l’encontre de la société, cette seule référence dans la lettre de rupture à une procédure contentieuse engagée par le salarié suffit à constituer une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice et le licenciement ne peut pas être fondé sur une cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 13 février 2019 n° 17-23720).

Accident du travail et résiliation judiciaire du contrat de travail

Lorsque l’inaptitude physique du salarié est consécutive à un accident du travail et que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse rendant l’employeur redevable de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L 1226-14 du Code du travail (Cass. soc. 20 février 2019 n° 17-17744).