Des contrats dispensés de mise en concurrence

Les contrats d’expertise décidés par les IRP restent dispensés de mise en concurrence même sous le nouveau régime des marchés publics.

Sous le régime antérieur, l’expertise des IRP était dispensée de mise en concurrence car celle-ci ne figurait pas sur la liste des services soumis à mise en concurrence.

Cependant, avec l’arrivée du nouveau régime des marchés publics en avril 2016, le ministère de l’économie avait conclu que ces contrats d’expertise étaient désormais soumis au régime général de passation des marchés de services dans lequel les marchés doivent être formalisés s’ils excèdent un seuil financier (DAJ du min. éco., Courrier à la fédération hospitalière de France, mars 2016).
La Cour de cassation écarte cette solution en se fondant sur la nature juridique du CHSCT. Cette instance représentative du personnel ne fait pas partie des acheteurs soumis au régime des marchés publics par l’ordonnance de 2015 en raison de son objet qui est de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à disposition.
La Cour de cassation confirme ainsi que les CHSCT des établissements publics sont, comme sous le régime antérieur, dispensés d’organiser une consultation pour désigner un expert.

La Cour de cassation étend cette solution au comité d’entreprise (Cass. soc. avis, 4 avril 2018, n° 18-70002) .
Comme pour le CHSCT, elle appuie sa décision sur l’objet du CE. Elle précise en effet que compte tenu de sa mission, « le comité d’entreprise ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général au sens de l’article 10 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, quand bien même il exerce sa mission au sein d’une personne morale visée audit article. »
L’ensemble des contrats pouvant être passés par le CE dans le cadre de ses missions économiques et de la gestion des activités sociales et culturelles sont donc exclus de la réglementation relative aux marchés publics.

Cette solution peut également s’appliquer au CSE.
Source : arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2018 n° 16-29106