Élections professionnelles et parité

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir dans le cadre d’élections professionnelles, les listes doivent présenter plusieurs candidats et respecter une proportion de femmes et d’hommes conforme à la composition du collège électoral (dont au moins une femme et un homme).

 

Dans cette affaire, le litige porte concerne sur le collège « employés » dans le cadre de l’élection de membres d’une DUP. Ce collège est composé à 77 % de femmes et à 23 % d’hommes. Deux sièges de titulaires et deux sièges de suppléants sont à pourvoir.

Les syndicats sont invités à déposer des listes constituées exclusivement de femmes, par application de la règle d’arrondi prévue par la loi Rebsamen (2 × 77 % = 1.54 soit 2 sièges pour les femmes et 2 × 23 % = 0.46 soit 0 sièges pour les hommes).

Déclarant rencontrer des difficultés dans la recherche de candidats, le syndicat FO ne présente qu’un candidat pour l’élection des titulaires en soutenant que la représentation proportionnelle ne s’applique qu’aux listes comportant plusieurs candidats.

A tort selon la Cour de cassation qui retient que « deux postes étant à pourvoir, l’organisation syndicale était tenue de présenter une liste conforme à l’article L. 2314-24-1 du Code du travail […], c’est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré ».

Ainsi, la Cour de cassation exclu la possibilité de ne présenter qu’une candidature unique sur une liste lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, au motif que cette pratique permettrait à son sens de contourner les dispositions légales en matière de parité.

Cet arrêt semble caractériser un revirement au regard de la décision du conseil constitutionnelle du 19 janvier 2018 (décision n° 2017-686 QPC)

Le Conseil constitutionnel retenait, au sujet du dispositif antérieur, qu’« il était loisible au législateur de prévoir un mécanisme de représentation proportionnelle des femmes et des hommes au sein du comité d’entreprise et de l’assortir d’une règle d’arrondi pour sa mise en œuvre », mais que toutefois « l’application de la règle d’arrondi ne saurait, sans porter une atteinte manifestement disproportionnée au droit d’éligibilité aux institutions représentatives du personnel résultant du principe de participation, faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral ».

Il peut alors sembler regrettable qu’avec cette jurisprudence la Cour de cassation n’ait pas tenu compte des alertes répétées des acteurs de terrain concernant le droit d’éligibilité des travailleurs.

Source : Cass. soc., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-14088